J.O. 294 du 19 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 11 décembre 2007 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers


NOR : ECET0771867A



La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 13 novembre 2007,

Arrête :


Article 1


Les modifications des livres III et IV du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.

Article 2


Les dispositions de l'annexe entrent en vigueur le 7 janvier 2008 à l'exception de celles mentionnées aux VII et XV.

Article 3


Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 2007.


Christine Lagarde




A N N E X E

MODIFICATIONS DES LIVRES III ET IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I. - A l'article 313-78, le troisième alinéa est rédigé comme suit :

« La délégation de la gestion financière administrative ou comptable d'OPCVM est soumise à l'agrément de l'AMF. Le programme d'activité de la société de gestion de portefeuille décrit les conditions dans lesquelles la gestion financière administrative ou comptable d'OPCVM pourra, le cas échéant, être déléguée. »

II. - L'article 411-5 est rédigé comme suit :

« Art. 411-5. - I. - L'agrément d'une SICAV, prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment prévu à l'article L. 214-33 du même code est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF, du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

« Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'avis de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

« Ce délai est ramené à huit jours ouvrés pour les SICAV dédiées mentionnées au 1° de l'article 411-12 et, le cas échéant, leurs compartiments.

« Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

« II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'avis de réception du dossier d'agrément par l'AMF, lorsque la SICAV qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF.

« Le caractère analogue de la SICAV qui sollicite l'agrément, appelée "SICAV analogue, et de l'OPCVM déjà agréé par l'AMF, appelé "OPCVM de référence, est apprécié par l'AMF, notamment au vu de chacun des éléments suivants :

« 1° L'OPCVM de référence et la SICAV analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion de portefeuille ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et sous réserve de l'appréciation de l'AMF des informations transmises par la société de gestion de portefeuille de la SICAV analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

« 2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constitué au cours des 18 mois précédant la date de réception du dossier d'agrément de la SICAV analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de 18 mois avant la date de réception du dossier de SICAV analogue ;

« 3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction, soit un OPCVM de référence ;

« 4° Les souscripteurs de la SICAV analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de référence ;

« 5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et les statuts la SICAV analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence.

« Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de la SICAV analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément de la SICAV analogue selon des modalités précisées par une instruction de l'AMF.

« Le dossier d'agrément de la SICAV analogue est déposé sous format électronique.

« Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, elle le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

« Lorsque la SICAV analogue ou l'OPCVM de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article , l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires, de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I, doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément de la SICAV dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois. »

III. - Après l'article 411-5, il est inséré les articles 411-5-1 et 411-5-2 rédigés comme suit :

« Art. 411-5-1. - En vue de délivrer l'agrément de la SICAV prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen des statuts de la SICAV, de la stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion de l'OPCVM, de sa structure de frais ainsi que des éventuelles catégories d'actions, telles qu'elles ressortent de ses documents constitutifs.

« L'AMF vérifie également qu'un établissement dépositaire des actifs de l'OPCVM a été désigné.

« Art. 411-5-2. - Le certificat de dépôt du capital initial de la SICAV est adressé à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément de la SICAV.

« Pour les OPCVM à compartiments, ce certificat est adressé à l'AMF dans un délai :

« 1° De soixante jours suivant la date d'agrément de l'OPCVM pour l'un au moins des compartiments ; et

« 2° De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.

« Le certificat de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment(s) au(x)quel(s) il se rapporte.

« A défaut de réception de ce certificat dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

« Lorsque des circonstances particulières le justifient, la SICAV peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la SICAV de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande. »

IV. - L'article 411-7 est rédigé comme suit :

« Art. 411-7. - I. - L'agrément d'un FCP, prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, de chaque compartiment prévu à l'article L. 214-33 du même code est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

« Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'avis de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

« Ce délai est ramené à huit jours ouvrés pour les FCP dédiés mentionnés au 1° de l'article 411-12 et, le cas échéant, leurs compartiments.

« Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

« II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'avis de réception du dossier d'agrément par l'AMF, lorsque le FCP qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF.

« Le caractère analogue du FCP qui sollicite l'agrément, appelé "FCP analogue, et de l'OPCVM déjà agréé par l'AMF, appelé "OPCVM de référence, est apprécié par l'AMF notamment au vu des éléments suivants :

« 1° L'OPCVM de référence et le FCP analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion de portefeuille ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion de portefeuille du FCP analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

« 2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des 18 mois précédant la date de réception du dossier d'agrément du FCP analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille du FCP analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de 18 mois avant la date de réception du dossier de l'OPCVM ;

« 3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille du FCP analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ayant subi des changements, autres que ceux mentionnés dans l'instruction, soit un OPCVM de référence ;

« 4° Les souscripteurs du FCP analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de référence ;

« 5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FCP analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence.

« Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs du FCP analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément du FCP analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

« Le dossier d'agrément FCP analogue est déposé sous format électronique.

« Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

« Lorsque le FCP analogue ou l'OPCVM de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article , l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément du FCP dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois. »

V. - Après l'article 411-7, il est inséré les articles 411-7-1 et 411-7-2 rédigés comme suit :

« Art. 411-7-1. - En vue de délivrer l'agrément du FCP prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen du règlement du FCP, de sa stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion de l'OPCVM, de sa structure de frais ainsi que de ses éventuelles catégories de parts, telles qu'elles ressortent de ses documents constitutifs.

« L'AMF vérifie également qu'un établissement dépositaire et qu'une société de gestion des actifs du FCP ont été désignés.

« Art. 411-7-2. - L'attestation de dépôt des fonds du FCP est adressée à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément du FCP.

« Pour les OPCVM à compartiments, cette attestation est adressée à l'AMF dans un délai :

« 1° De soixante jours suivant la date d'agrément de l'OPCVM pour l'un au moins des compartiments ; et

« 2° De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.

« L'attestation de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment(s) au(x) quel(s) elle se rapporte.

« A défaut de réception de cette attestation dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

« Lorsque des circonstances particulières le justifient, la société de gestion de portefeuille peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la société de gestion de portefeuille de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande. »

VI. - A l'article 411-10, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Un OPCVM non coordonné peut demander sa transformation en OPCVM coordonné. »

VII. - A l'article 411-14, il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :

« Le présent article ne s'applique pas aux OPCVM mentionnés à l'article R. 214-27 du code monétaire et financier. »

VIII. - Au dernier alinéa de l'article 411-31, les mots : « Toute modification est soumise à l'agrément de l'AMF » sont supprimés.

IX. - Après la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, il est inséré un article 411-45 rédigé comme suit :

« Art. 411-45. - Les informations que l'OPCVM est tenu de diffuser sont transparentes, complètes et claires. »

X. - L'article 411-45 actuel devient l'article 411-45-1 et son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour tout OPCVM, il est établi un prospectus complet.

« Le prospectus complet est composé des documents suivants, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF : ».

XI. - A l'article 413-23, les références : « au cinquième alinéa de l'article 411-7 » sont remplacées par les références : « à l'article 411-7-2 ».

XII. - A l'article 414-1, les références : « des alinéas 2 à 5 de l'article 411-7 » sont remplacées par les références : « des alinéas 2 à 4 du I et le II de l'article 411-7 ».

XIII - A l'article 415-1, les références : « les alinéas 2 à 4 de l'article 411-5 et les alinéas 2 à 5 de l'article 411-7 » sont remplacées par les références : « les alinéas 2 à 4 du I et le II de l'article 411-5 et les alinéas 2 à 4 du I et le II de l'article 411-7 ».

XIV. - L'article 415-2 est rédigé comme suit :

« Art. 415-2. - I. - L'agrément d'une SICAV d'actionnariat salarié ou d'un FCPE est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par l'instruction de l'AMF.

« Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois, à compter de l'avis de réception de la demande par l'AMF, vaut décision d'agrément.

« Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.

« II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'avis de réception du dossier d'agrément par l'AMF lorsque l'OPCVM qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF. Le caractère analogue de l'OPCVM qui sollicite l'agrément, appelé "OPCVM analogue, et de l'OPCVM déjà agréé par l'AMF, appelé "OPCVM de référence, est apprécié par l'AMF, notamment au vu des éléments suivants :

« 1° L'OPCVM de référence et l'OPCVM analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion de portefeuille ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

« 2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des 18 mois précédant la date de réception du dossier d'agrément de l'OPCVM analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de 18 mois avant la date de réception du dossier de l'OPCVM ;

« 3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ayant subi des changements, autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF, soit un OPCVM de référence ;

« 4° Les souscripteurs de l'OPCVM analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de référence.

« 5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement de l'OPCVM analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence ;

« Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de l'OPCVM analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément de l'OPCVM analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

« Le dossier d'agrément de l'OPCVM analogue est déposé sous format électronique.

« Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés, doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

« Lorsque l'OPCVM analogue ou l'OPCVM de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article , l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément de l'OPCVM dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois. »

XV. - L'article 415-14 est rédigé comme suit :

« Art. 415-14. - Les FCPE et les SICAV d'actionnariat salarié publient leur valeur liquidative au moins une fois par mois, à l'exception des OPCVM d'actionnariat salarié régis par les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 443-4 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par trimestre, et des FCPE régis par les dispositions de l'article L. 443-3-1 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an. »

XVI. - A l'article 416-1, après les mots : « à l'exception », sont insérées les références : « du II de l'article 411-7, ».

XVII. - L'article 424-5 est modifié comme suit :

a) Les références : « à l'article 411-5 » sont remplacées par les références : « au I de l'article 411-5 » ;

b) Les références : « à l'article 411-7 » sont remplacées par les références : « au I de l'article 411-7 ».